Art. 3
Caractéristiques techniques des populations statistiques et des unités d’observation
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 3
Caractéristiques techniques des populations statistiques et des unités d’observation
1. Les unités d’observation sont des ménages privés ou des membres de ménages privés.
2. Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plus d’un logement, le logement où cette personne séjourne la majeure partie de l’année est considéré comme son lieu de résidence habituelle, indépendamment du fait qu’il soit situé ailleurs dans le pays ou à l’étranger.
3. Dans l’application du concept statistique de résidence habituelle, les cas particuliers sont traités comme indiqué à l’article 4.
4. Les personnes vivant en tant que résidents habituels dans des hôtels sont, en principe, exclues de la population des ménages privés. Toutefois, elles peuvent être considérées comme appartenant à cette population si leur situation est définie comme telle dans leur pays de résidence, auquel cas cela doit être clairement décrit dans le rapport de qualité visé dans le règlement (UE) 2019/1700.
5. Les ménages privés peuvent ne pas comprendre les personnes dont les besoins d’hébergement et de subsistance sont assurés par une institution et qui, à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique), ont séjourné ou sont susceptibles de séjourner 12 mois ou plus dans cette institution.
6. Les personnes effectuant un service militaire obligatoire (appelés) sont incluses dans la population des ménages privés si leur service dure moins de 12 mois ou si elles séjournent, pendant une partie non négligeable de leur temps, dans le foyer familial et sont dépendantes de leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou d’autres membres de leur famille pendant qu’elles accomplissent le service militaire obligatoire. Par dérogation, pour les besoins de la collecte de données dans le domaine de la main-d’œuvre, tous les appelés sont exclus de la population des ménages privés.
7. Toutes les personnes qui résident habituellement dans un ménage privé, qu’elles soient ou non liées à d’autres membres de ce ménage privé, sont considérées comme membres d’un ménage privé de plusieurs personnes si elles partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec d’autres membres du ménage. Les colocataires occupant une unité d’habitation sur la base du partage de l’habitation et partageant seulement les dépenses relatives à l’habitation mais pas le revenu du ménage ne sont pas considérés comme faisant partie d’un ménage privé de plusieurs personnes occupant cette unité d’habitation, même s’ils partagent certaines autres dépenses accessoires du ménage.
8. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si les critères applicables aux ménages privés d’une personne et aux ménages privés de plusieurs personnes sont remplis, l’avis de la personne interrogée sur sa situation par rapport aux autres personnes résidant dans le logement est pris en considération.
9. Lorsque plusieurs ménages privés résident au sein d’un même logement, les États membres s’efforcent d’enregistrer des données pour tous les ménages présents dans un logement donné.
10. Les États membres s’efforcent d’éviter d’enregistrer deux fois les mêmes personnes.
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