Art. 4

Cas particuliers dans l’application du concept de résidence habituelle

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 4 Cas particuliers dans l’application du concept de résidence habituelle 1.   Une personne qui travaille loin du foyer familial pendant la semaine et qui revient habituellement dans le foyer familial en fin de semaine est considérée comme ayant sa résidence habituelle dans le foyer familial indépendamment, du fait que son lieu de travail se trouve ailleurs dans le pays ou à l’étranger. 2.   Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire qui vivent hors du foyer familial pendant l’année scolaire sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans le foyer familial, indépendamment du fait qu’ils suivent leur scolarité ailleurs dans le pays ou à l’étranger. 3.   Dans le cas d’un enfant dépendant qui séjourne alternativement dans deux lieux de résidence, le lieu où l’enfant séjourne la majeure partie de son temps est considéré comme sa résidence habituelle. Lorsque l’enfant passe autant de temps avec chacun de ses deux tuteurs légaux ou parents, le lieu de résidence habituelle de cet enfant est le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui perçoit les allocations familiales ou le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui contribue le plus aux frais d’entretien de l’enfant. Si aucun des critères ci-dessus n’est applicable, le lieu où l’enfant se trouve à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique) est considéré comme sa résidence habituelle. En cas de collectes de données longitudinales, les enfants qui séjournent alternativement dans deux lieux de résidence sont pris en compte au même lieu de résidence pour les différentes vagues de collecte de données, sauf si un changement est intervenu dans leur situation de vie. 4.   Pour les collectes de données organisées dans les domaines du revenu et des conditions de vie ainsi que de la consommation, les règles spécifiques supplémentaires suivantes s’appliquent: a) les personnes qui vivent hors de leur foyer familial pendant une période de temps prolongée pour des raisons professionnelles, indépendamment du fait qu’elles séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérées comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial si elles contribuent de façon non négligeable au revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé; b) les étudiants du troisième degré qui vivent hors du foyer familial pendant leurs études supérieures dans un établissement d’enseignement supérieur ou à l’université, indépendamment du fait qu’ils séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial s’ils bénéficient du revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les règles définies dans le présent paragraphe. Dans ces cas, les États membres décrivent dans leurs rapports de qualité les critères appliqués et assurent la communication appropriée de données sur les transferts inter-ménages, y compris les paiements pour le compte de l’étudiant. Les règles énoncées dans le présent paragraphe peuvent également s’appliquer pour les autres domaines, auquel cas leur application est décrite dans les rapports de qualité.
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