Art. 10
Diffusion des données
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 10
Diffusion des données
1. Dans le cadre du rapport trimestriel sur la précision décrit au paragraphe 2 de l’annexe III du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) deux limites de fiabilité. La Commission (Eurostat) utilise ces limites de fiabilité pour la diffusion des données.
2. Afin de produire des séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures pour les indicateurs principaux à partir du premier trimestre 2009, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour le 31 décembre 2021:
a)
soit les facteurs de correction à appliquer aux données rétrospectives pour chaque indicateur énuméré au paragraphe 3 du présent article;
b)
soit les séries chronologiques complètes couvrant la période allant du premier trimestre 2009 au quatrième trimestre 2020 pour chaque indicateur énuméré au paragraphe 3 du présent article.
3. Les indicateurs pour lesquels des séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures sont requises sont les niveaux d’emploi et de chômage en milliers, ventilés par sexe et pour les groupes d’âges de 15 à 24 ans, de 25 à 64 ans et de 65 ans et plus ainsi que, pour l’emploi uniquement, pour le groupe d’âge de 20 à 64 ans.
4. Les facteurs de correction pour le calcul rétrospectif, les séries chronologiques complètes exemptes de ruptures et les métadonnées pertinentes pour les séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures requises conformément au paragraphe 2 du présent article sont envoyés dans le format indiqué par la Commission (Eurostat).
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