Art. 11
Normes de transmission et d’échange des informations
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 11
Normes de transmission et d’échange des informations
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données trimestriels et annuels avec des microdonnées préalablement vérifiées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables pour leur codage et des conditions de filtrage figurant dans l’annexe I du présent règlement. Les États membres et la Commission conviennent des règles de validation supplémentaires qui doivent être respectées en tant que condition d’acceptation des données transmises.
2. Les ensembles de données trimestriels contiennent toutes les variables principales pour les échantillons trimestriels. L’inclusion, dans ces ensembles de données, de variables ayant une période de référence annuelle pour les échantillons ou sous-échantillons concernés est facultative.
3. Les ensembles de données annuels comprennent toutes les variables structurelles ainsi que les variables principales pour les échantillons ou sous-échantillons concernés.
4. Les variables principales et structurelles des ensembles de données trimestriels et annuels satisfont aux exigences décrites à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
5. Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées.
6. Le contenu des variables trimestrielles transmises dans les ensembles de données trimestriels est cohérent avec le contenu des variables transmises dans les ensembles de données annuels.
7. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques spécifiées par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:2240:oj#art-11