Art. 6

Caractéristiques détaillées de l’échantillon

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 6 Caractéristiques détaillées de l’échantillon 1.   La collecte de données se réfère à une semaine de référence pour chaque unité d’observation. La semaine de référence est attribuée à l’unité d’observation avant le début du travail sur le terrain. 2.   En plus des exigences trimestrielles énoncées au point 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1700, l’échantillon national complet pour l’année de référence est distribué uniformément entre l’ensemble des trimestres de référence de l’année. Dans chaque trimestre de référence, l’échantillon trimestriel complet est distribué uniformément entre l’ensemble des semaines de référence du trimestre, sauf dans le cas des trimestres comportant 14 semaines, pour lesquels l’échantillon peut être d’abord distribué uniformément sur 13 semaines de référence et être ensuite traité selon l’une des méthodes suivantes: a) l’échantillon attribué à une semaine de référence est réparti sur deux semaines de référence typiques pour couvrir l’ensemble des 14 semaines; b) une semaine typique est sautée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement. 3.   Les distributions de l’échantillon complet visées au paragraphe 2 et au point 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1700 ne s’écartent pas de plus de 10 % des parts exactes au niveau national, sauf dans le cas des États membres produisant des statistiques mensuelles du chômage, pour lesquelles, pour au plus 5 semaines d’un trimestre, une différence de 15 % par rapport à la part hebdomadaire exacte est autorisée. Ces États membres sont tenus d’appliquer une correction déterministe aux pondérations trimestrielles assurant qu’en appliquant ces pondérations, toutes les semaines du trimestre sont également représentées. Au niveau régional NUTS 2, le seuil de 10 % est respecté dans toute la mesure du possible. 4.   Les sous-échantillons d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence respectent les exigences de distribution énoncées aux paragraphes 2 et 3 dans toute la mesure du possible. 5.   Toutes les exigences de distribution visées aux paragraphes 2 à 4 sont respectées soit pour l’échantillon brut, soit pour l’échantillon net. 6.   Toutes les variables principales sont transmises chaque trimestre pour l’échantillon complet. 7.   Toutes les variables structurelles sont transmises pour chaque trimestre de l’année de référence, pour au moins une vague par trimestre et pas moins d’un huitième de l’échantillon trimestriel complet. En particulier: a) toutes les variables structurelles annuelles et bisannuelles, pour lesquelles seules des moyennes annuelles sont requises, sont transmises: i) soit chaque trimestre pour l’échantillon complet; ii) soit pour un sous-échantillon d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. L’échantillon pour les variables structurelles bisannuelles fait partie de l’échantillon pour les variables structurelles annuelles; b) les variables octennales et les variables concernant un sujet ad hoc sont transmises pour un sous-échantillon d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. Ce sous-échantillon fait partie de l’échantillon pour les variables structurelles annuelles et bisannuelles; c) le sous-échantillonnage défini aux points a) et b) est toujours appliqué à des vagues complètes. 8.   Les États membres utilisant un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires peuvent transmettre les informations concernant les autres membres de ces ménages (appelées «l’ensemble minimum de variables») pour un sous-échantillon d’observations indépendantes (appelé «sous-échantillon de ménages») construit de telle manière que: a) le sous-échantillon de ménages consiste en observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. Dans toute la mesure du possible, pour les personnes faisant partie à la fois de l’échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires et au sous-échantillon de ménages, l’échantillon annuel en résultant satisfait aux exigences de distribution indiquées aux paragraphes 2 et 3; b) le sous-échantillon de ménages comprend au moins une vague par trimestre ou au moins 15 000 ménages. 9.   Les États membres qui utilisent: a) un échantillon de personnes; b) un sous-échantillon de ménages comme défini au paragraphe 8; c) un sous-échantillon pour les thèmes détaillés octennaux différent du sous-échantillon de ménages transmettent, pour tous les membres des ménages auxquels appartiennent les personnes sélectionnées pour répondre, lors d’une année donnée, aux questions du thème détaillé octennal, et pour les mêmes périodes de référence, toutes les parties des thèmes «Éléments techniques» et «Caractéristiques des personnes et des ménages», qui font également partie de l’ensemble minimum de variables. Cette transmission s’applique aux thèmes détaillés octennaux «Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail», «Retraite et participation au marché du travail» et «Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale».
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