Art. 4

Populations statistiques, unités d’observation et règles applicables aux répondants

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 4 Populations statistiques, unités d’observation et règles applicables aux répondants 1.   La population cible pour le domaine de la main-d’œuvre comprend toutes les personnes résidant habituellement dans des ménages privés/ordinaires sur le territoire de l’État membre. 2.   La collecte de données pour le domaine de la main-d’œuvre porte sur un échantillon de ménages privés/ordinaires ou sur un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires, en tant qu’unités d’observation. 3.   Des informations sont fournies: a) pour chaque personne, quel que soit son âge, concernant les thèmes «Éléments techniques» et «Caractéristiques des personnes et des ménages»; b) pour chaque personne âgée de 15 à 74 ans, concernant le thème «Participation à l’éducation et à la formation»; c) pour chaque personne âgée de 15 à 89 ans, concernant pour les variables trimestrielles, annuelles et bisannuelles relatives à tous les autres thèmes; d) pour chaque personne âgée de 15 à 74 ans, concernant les variables octennales des thèmes détaillés «Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail» et «Accidents au travail et autres problèmes de santé liés au travail»; e) pour chaque personne âgée de 50 à 74 ans, concernant les variables octennales du thème détaillé «Retraite et participation au marché du travail»; f) pour chaque personne âgée de 15 à 34 ans, concernant les variables des thèmes détaillés «Jeunes sur le marché du travail» et «Niveau d’éducation — détails, y compris interruption ou abandon d’études»; g) pour chaque personne âgée de 18 à 74 ans, concernant les variables octennales du thème détaillé «Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale»; h) pour chaque personne occupée âgée de 15 à 74 ans, concernant pour les variables octennales du thème détaillé «Organisation du travail et aménagement du temps de travail». Tous les groupes d’âges comprennent les âges limites qui y sont spécifiés. 4.   Les entretiens indirects sont autorisés mais leur nombre est aussi limité que possible.
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