Art. 31
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 31
Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver:
a)
à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou
b)
à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.
2. L’autorisation prévue au paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:
a)
les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;
b)
les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et
c)
les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.
3. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si:
a)
les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;
b)
l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs;
c)
les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et
d)
les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.
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