Art. 33

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 33 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de protection si: a) ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou b) dans le cas des viandes fraîches de volailles: i) elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et ii) elles ne sont pas destinées à un autre État membre. 2.   L’autorité compétente veille à ce que les mouvements vers un établissement de transformation visé au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes: a) les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement; b) les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et c) l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.
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