Art. 34
Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 34
Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers les destinations suivantes au sein du même État membre:
a)
vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans:
i)
un emballage jetable; ou
ii)
un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée;
b)
vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).
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