Art. 62
Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 62
Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées
1. En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2. Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente organise au moins des examens post mortem et un prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages des espèces répertoriées mis à mort ou trouvés morts aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A.
3. En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages morts suspectés d’être atteints de la maladie de catégorie A concernée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:
a)
les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et
b)
dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.
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