Art. 61

Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 61 Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement 1.   Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès. 2.   L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché en vertu du présent règlement lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, comme prévu au paragraphe 1.
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