Art. 60
Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 60
Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché
1. L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.
2. L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.
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