Art. 59
Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 59
Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées
1. L’autorité compétente supervise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions du présent article.
2. Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement:
a)
ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre III; et
b)
font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement.
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), des échantillons sont prélevés sur:
a)
un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou
b)
un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents.
Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b).
4. Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement sont introduits dans les établissements comme suit:
a)
dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché;
b)
de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou
c)
dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée.
5. Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement, et dans tous les cas moins de 30 jours après cette date, et exécutent au moins les tâches suivantes:
a)
des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;
b)
un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et
c)
un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
6. Toute personne qui pénètre dans l’établissement ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées visant à éviter la propagation de la maladie de catégorie A concernée.
7. Les animaux détenus des espèces répertoriées ne quittent l’établissement qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et uniquement si les résultats de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 5, point c), se sont révélés favorables.
8. À partir de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement jusqu’à la fin du repeuplement, conformément à l’article 61, l’opérateur:
a)
tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et
b)
notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie.
9. Si des taux de mortalité anormaux ou des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée sont notifiés à l’autorité compétente au cours de la période visée au paragraphe 8, les vétérinaires officiels prélèvent sans délai des échantillons pour un examen en laboratoire afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
10. L’autorité compétente peut exempter les établissements fermés d’une ou de plusieurs des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 9 après avoir évalué les risques découlant de cette exemption, lorsque cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
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