Art. 57

Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 57 Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché 1.   L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies: a) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été: i) effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et ii) documentés de manière adéquate; b) la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée. 2.   L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a). 3.   L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques. 4.   Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes: a) une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et b) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
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