Art. 58

Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b)

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 58 Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement: a) des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et b) de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.
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