Art. 69
Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 69
Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C
En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:
a)
aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;
b)
à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et
c)
à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
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