Art. 16
Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 16
Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour les ovins et caprins s’ils proviennent d’un établissement indemne de cette maladie, avec vaccination des ovins et caprins.
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