Art. 14
Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 14
Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 12, les opérateurs peuvent déplacer des bovins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux
ou bien
i)
proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des bovins;
ou bien
ii)
sont castrés;
ou bien
iii)
sont des bovins entiers âgés de plus de 12 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;
b)
les animaux ou bien
i)
proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);
ou bien
ii)
ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
c)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
d)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
e)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
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