Art. 12
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 12
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières
1. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a)
les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique;
ou
b)
si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans cet établissement au cours des 24 mois précédant le départ des animaux, et
i)
si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4,
soit
—
sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement;
soit
—
sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant leur départ, et à la condition que tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux;
ou
ii)
si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.
2. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a)
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,
ou bien
i)
l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
ou bien
ii)
l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
ou bien
iii)
les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin délété gE, des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1 effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
ou bien
iv)
les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, sans contact avec des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;
ou
b)
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.
3. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a)
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,
i)
l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine;
ou
ii)
l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine;
ou
iii)
l’établissement a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ;
ou
iv)
les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ;
ou
v)
les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, séparés des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;
b)
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6,
et
i)
les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine;
ou
ii)
les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.
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