Art. 13
Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 13
Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.
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