Art. 15

Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 15 Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres 1.   Les opérateurs ne déplacent des ovins et caprins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 16, ils proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et caprins, et ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population ovine et caprine; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; ou bien iii) les animaux sont âgés de moins de 6 mois; ou bien iv) les animaux sont castrés; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; h) sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 17, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; i) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. 2.   Les opérateurs ne déplacent des ovins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours précédant le départ. 3.   Les opérateurs ne déplacent des caprins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée concernant les caprins détenus dans cet établissement conformément à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période: i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement visé au paragraphe 1, point a); ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3. 4.   Les opérateurs ne déplacent des ovins mâles non castrés détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois précédant le départ; b) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ. 5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ovins et caprins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 18.
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