Art. 11

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 11 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières 1.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique; ou bien b) si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans ledit établissement au cours des 24 mois précédant le départ, et i) si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, — sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement; ou — sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux; ou bien ii) si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux. 2.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; ou bien ii) les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine. 3.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la diarrhée virale bovine et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine, i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine ou a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ des animaux; ou ii) les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et ou bien i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours. 4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689. 5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.
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