Art. 8.tit_1
Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-8.tit_1