Art. 6

Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 6 Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés 1.   Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport: a) d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux; b) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales; c) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3. 2.   Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage. 3.   L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport: a) au sein d’un établissement lorsque: i) les animaux transportés sont détenus dans l’établissement et que le transport est effectué par l’opérateur de cet établissement; et que ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l’établissement; ou b) entre établissements au sein de l’État membre lorsque: i) les établissements appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement; et que ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant la fin de chaque journée si des animaux ont été transportés dans ces moyens de transport. 4.   Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.
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