Art. 4

Exigences générales applicables aux moyens de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 4 Exigences générales applicables aux moyens de transport Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour transporter des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver, à l’exception des moyens de transport des animaux terrestres visés à l’article 6, soient: a) construits de telle sorte que: i) les animaux ou les œufs à couver ne puissent pas s’échapper ou tomber; ii) une inspection visuelle de l’espace dans lequel les animaux sont détenus soit possible; iii) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum; iv) s’il s’agit de volailles et d’oiseaux captifs, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum; b) nettoyés et désinfectés dès que possible après chaque transport d’animaux, d’œufs à couver ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, nettoyés et désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou d’œufs à couver.
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