Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef; 2) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux ou d’œufs et ne constituant pas le moyen de transport; 3) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur; 4) «bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 5) «établissement indemne de “maladie”  »: un établissement auquel a été accordé le statut «indemne de maladie» conformément aux dispositions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689; 6) «statut indemne de “maladie”  »: un statut accordé à un État membre ou à une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/429; 7) «  “maladie” n’a pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé; 8) «  “animaux” destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir; 9) «établissement de quarantaine agréé»: un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035; 10) «programme d’éradication approuvé»: un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429; 11) «ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 12) «caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 13) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 14) «équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 15) «camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 16) «cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 17) «autres ongulés détenus»: des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés; 18) «établissement protégé contre les vecteurs»: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques des culicoïdes par des moyens physiques et de gestion appropriés, un tel statut étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2020/689; 19) «période indemne de vecteurs»: dans une zone définie, la période d’inactivité des culicoïdes déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689; 20) «volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver; 21) «volailles de rente»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes; 22) «cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; 23) «poussins d’un jour»: des volailles âgées de moins de 72 heures; 24) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: des œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts d’organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne (16), et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique; 25) «équidé enregistré»: a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012; b) un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»); 26) «primates»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains; 27) «abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera; 28) «bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus; 29) «chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus; 30) «chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris; 31) «furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo; 32) «autres carnivores»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets; 33) «cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre; 34) «numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque; 35) «pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine.
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