Art. 8

Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 8 Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.
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