Art. 43

Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 43 Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus 1.   Au cours des mouvements d’ongulés et de volailles détenus à partir de l’établissement d’origine vers un établissement situé dans l’État membre de destination, les opérateurs veillent à ce que les animaux ne soient pas soumis à plus de trois rassemblements et que ceux-ci soient effectués dans des établissements agréés à cet effet ou dans des moyens de transport conformément à l’article 44 dans les conditions suivantes: a) chacun des ongulés et volailles détenus soumis à ces rassemblements est déplacé vers son lieu de destination finale dans un autre État membre au plus tard dans les 20 jours suivant la date de départ de l’établissement d’origine; b) la période comprise entre la date de départ de chacun des ongulés et volailles détenus de son établissement d’origine et la date de son départ de l’établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine vers un autre État membre ne dépasse pas 14 jours. 2.   À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire afin de se conformer à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 fournit un historique des mouvements, y compris de tous les rassemblements, des animaux constituant l’envoi depuis leur départ de l’établissement d’origine. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la période de 20 jours prévue au paragraphe 1, point a), peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
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