Art. 44
Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 44
Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport
Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.
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