Art. 45

Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 45 Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements 1.   Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que: a) l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue; b) les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement. 2.   Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.
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