Art. 47
Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 47
Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux:
ou bien
1)
ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1;
ou bien
2)
proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b).
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