Art. 47

Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 47 Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux: ou bien 1) ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1; ou bien 2) proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b).
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