Art. 46
Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 46
Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées
1. Les exigences prévues à l’article 126, paragraphe 2, et à l’article 134, point b), du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.
2. L’autorisation de l’État membre visée à l’article 133, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429 n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées au paragraphe 1.
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