Art. 51

Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 51 Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies: a) les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); b) les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur et déplacés conformément à l’article 52.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil