Art. 52
Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 52
Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres
Par dérogation à l’article 51, point b), les opérateurs peuvent déplacer des bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres dans le respect de l’exigence prévue à l’article 51, point a), et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a)
les bourdons ont été élevés dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé, neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation;
b)
des études régulières menées sur l’unité épidémiologique conformément à des modes opératoires normalisés écrits n’ont permis de détecter aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) dans l’unité épidémiologique.
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