Art. 63

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 63 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des primates provenant d’établissements autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que dans le respect des exigences suivantes: a) les animaux font l’objet d’une mise en quarantaine pendant une durée adaptée aux maladies répertoriées pour les espèces à déplacer et, dans tous les cas, d’au moins 30 jours, et sont détenus pendant cette période: soit i) avant leur mouvement, dans un établissement de quarantaine agréé ou dans les installations de quarantaine d’un autre établissement fermé; soit ii) après leur mouvement, dans une installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale; b) les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pour les espèces concernées au moment du mouvement; c) les animaux satisfont aux exigences en matière d’identification prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035 et applicables aux espèces concernées; d) les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des animaux. 2.   Les opérateurs ne déplacent des primates détenus vers un établissement fermé que dans le respect de règles au moins aussi strictes que celles visées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, aux articles 5.9.1 à 5.9.5 concernant les mesures de quarantaine applicables aux primates et à l’article 6.12.4 concernant les conditions de quarantaine applicables aux primates provenant d’un environnement non contrôlé, et ces mouvements ont été autorisés: a) en cas de mouvements à l’intérieur d’un État membre, par l’autorité compétente de cet État membre; ou b) en cas de mouvements vers un autre État membre, par accord convenu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination.
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