Art. 62
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 62
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences énoncées aux articles 59 à 61 pour la marchandise concernée sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
a)
s’il s’agit d’oiseaux captifs:
i)
les animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
ii)
les animaux ont été isolés pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:
—
aucun oiseau captif n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
—
aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;
—
aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;
iii)
les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;
b)
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils:
i)
ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
ii)
proviennent de cheptels qui:
ou bien
—
ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
ou bien
—
sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;
ou bien
—
sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-62