Art. 64

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 64 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus provenant d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent aucun risque important de propagation des maladies pour lesquelles ils sont répertoriés, sur la base des résultats du plan de surveillance applicable à ces animaux. 2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.
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