Art. 66

Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 66 Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres L’autorité compétente de l’État membre d’origine signe et estampille l’itinéraire visé à l’article 65, paragraphe 1, point a), sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux n’est soumis à aucune restriction de police sanitaire en ce qui concerne une maladie répertoriée pour l’espèce d’un animal détenu dans le cirque à caractère itinérant ou dans le cadre d’un numéro d’animaux; b) les conditions de police sanitaire énoncées à l’article 65 sont respectées; c) tous les documents d’identification accompagnant les animaux pendant le mouvement du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux sont dûment mis à jour et les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des espèces concernées.
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