Art. 67
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 67
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
2. L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion des expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie, veille à ce que:
a)
l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;
b)
l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition
ou bien
i)
en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition;
ou bien
ii)
en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;
c)
un vétérinaire
i)
effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition;
ii)
surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.
3. Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
a)
les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81;
ou bien
b)
s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que des oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés d’une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition ainsi que du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition et joint à cette déclaration;
ou bien
c)
s’il s’agit d’oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux de proie destinés à l’exposition de chasse au vol, à la condition qu’ils reviennent dans l’État membre d’origine.
4. Le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 3, point b), que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;
b)
des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;
c)
les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), sont remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-67