Art. 69

Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 69 Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’équidés enregistrés vers un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes: a) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé la dérogation; b) l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées aux points c) et d); c) les équidés détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire supplémentaires fixées à l’article 22; d) l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination disposent de systèmes garantissant la traçabilité des équidés détenus déplacés dans les conditions prévues au présent article.
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