Art. 71

Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 71 Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus 1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 3. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement d’oiseaux de proie à partir de l’établissement situé dans l’État membre d’origine vers une exposition de chasse au vol se déroulant dans un autre État membre peut accompagner ces oiseaux de proie pendant leur retour de cette exposition vers l’État membre d’origine, à la condition que ce mouvement ait lieu pendant la période de validité dudit certificat.
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