Art. 73

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 73 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus 1.   Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus, à l’exception des bovins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 10 et, le cas échéant, aux articles 11, 12 et 13. 2.   Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 14.
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