Art. 74

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 74 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus 1.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2; b) s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3; c) s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4; d) à l’article 17, le cas échéant. 2.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h); b) à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16; c) à l’article 17, le cas échéant. 3.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.
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