Art. 76

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 76 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus 1.   Le certificat zoosanitaire pour les équidés détenus, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 22. 2.   Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1: a) est délivré pour un seul équidé; ou b) peut être délivré pour un envoi d’équidés i) expédiés directement vers un autre État membre sans faire l’objet d’un rassemblement; ou ii) transportés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat.
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