Art. 77

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 77 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus 1.   Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus, à l’exception des camélidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 24. 2.   Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 25.
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