Art. 75

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 75 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus 1.   Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus, à l’exception des porcins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 20. 2.   Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 21.
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