Art. 78
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 78
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus, à l’exception des cervidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 26 et, le cas échéant, à l’article 27.
2. Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 28.
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