Art. 86

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 86 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets 1.   Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, chats et furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54. 2.   Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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