Art. 87
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 87
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores
Le certificat zoosanitaire pour les autres carnivores, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 58.
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