Art. 89
Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 89
Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements
L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:
a)
les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80
soit
i)
dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à
—
un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage;
ou
—
un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre;
soit
ii)
dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre;
soit
iii)
dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre;
b)
le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles:
i)
dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine;
ou
ii)
indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.
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